Modalités de représentation de la comptabilité informatisée lors d’une vérification de comptabilité – Remise d’une copie des fichiers des écritures comptables

Le I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi de finances n°2012-1510 du 29 décembre 2012 rectificative pour 2012 prévoit, pour les contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, que les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale.

Cette mesure vise à adapter les procédures de contrôle fiscal aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, aujourd’hui largement utilisées par les entreprises, et permet à l’administration d’effectuer au mieux les missions qui lui sont confiées.

Pour les contrôles pour lesquels l’avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées aux I à V de l’article A. 47 A-1 du LPF.

Désormais, cette possibilité devient une obligation.

Ainsi, pour les contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables.

La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s’effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d’une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes prévues aux VI à XIV de l’article A. 47 A-1 du LPF.